En effet c’est par une ordonnance que le président de la république a lancée sur les ondes de la télévision nationales, son projet de nouvelle constitution, en indiquant lui-même qu’il passe par le « domaine de la loi », pour violer la constitution, pire, pour faire un hold-up du pouvoir législatif, et saper les fondement de la séparation des pouvoirs.
Il vient de donner le coup de grâce à l’ordre républicain et démocratique en promulguant cette forfaiture.
Or, affirmant sans rire qu’il est le garant de cet ordre, l’incarnation de la nation et tuti quanti, c’est bien sur le fondement de l’actuelle constitution du 7 mai qu’il vient de commettre ces opérations coups de poing.
En effet, l’article 46 de cette dernière stipule :
Le président de la République dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par décret
L’Ordonnance présidentielle prise le 29 janvier, qui fixe les modalités pratiques de ce scrutin, ressortit du domaine de la loi et ce pouvoir exorbitant (excessif, selon formule du Conseil d'Etat français) n’est nulle part stipulée par l’actuelle constitution, comme il en était de l’article 16 de la constitution française de 1958.
On pense à l’article 51 de notre actuelle constitution
Article 51.
Il faut vraiment avoir « des idées derrière la tête » pour assimiler "l’organisation des pouvoirs publics" à la violation du principe fondamental de l’ordre républicain, à savoir l’indépendance, « la séparation des trois pouvoir exécutif, législatif et judiciaire »
Rien que les textes, le reste n’est que mal de tête.
Was-Salam,
Saïdou Nour Bokoum
Note : En France, o cet article n’a été utilisée qu’une fois en 1961, lors d’une tentative de coup d’Etat par 4 généraux.
Par ailleurs, le président de la République ne peut pas utiliser l'article 16 pour réviser la Constitution, car son application vise à rendre aux pouvoirs constitutionnels réguliers (le Congrès du Parlement et institutions judiciaires) les moyens d'accomplir leur mission dans le cadre fixé par la Constitution courante.
Le président ne peut pas utiliser l'article 16 pour dissoudre le Parlement, car celui-ci "se réunit de plein droit" (alinéa 4) ; l'Assemblée nationale "ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels" (alinéa 5)18.